Sous-traitance et partenariats
Loi 1975 sous-traitance : acceptation, action directe et caution expliquées au serrurier
Loi 1975 sous-traitance : la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 protège le sous-traitant qui exécute tout ou partie d’un contrat d’entreprise conclu par un entrepreneur principal. Trois protections en découlent : être accepté par le maître de l’ouvrage, agir directement contre lui en cas d’impayé, et obtenir une caution ou une délégation de paiement. En dépannage chez un particulier, leur portée est étroite.
La loi 1975 sous-traitance, c’est-à-dire la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, tient en seize articles et reste le premier texte à connaître quand vous travaillez pour le compte d’une autre entreprise. Elle est d’ordre public : son article 15 annule toute clause « qui aurait pour effet de faire échec » à ses dispositions, quelle qu’en soit la forme. Elle vous donne trois leviers contre l’impayé : être accepté par le client final, agir directement contre lui, exiger une caution ou une délégation de paiement. Encore faut-il savoir quand elle s’applique, et ce qu’elle vaut réellement pour une ouverture de porte payée sur place par un particulier.
Loi du 31 décembre 1975 : quand êtes-vous sous-traitant ?
L’article 1er définit la sous-traitance comme « l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ».
Trois personnes sont donc en jeu :
- le maître de l’ouvrage : celui pour qui le travail est fait, qu’il soit particulier, syndic, bailleur, commerçant ou acheteur public ;
- l’entrepreneur principal : celui qui a conclu le contrat avec lui et qui en répond ;
- le sous-traitant : vous, qui exécutez tout ou partie de ce contrat pour le compte de l’entrepreneur principal.
Le contrat d’entreprise est le « louage d’ouvrage » du code civil : « un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles » (art. 1710). Une ouverture de porte, un remplacement de cylindre ou une mise en sécurité après effraction en sont. La loi ne se limite donc pas aux chantiers de construction.
L’article 2 règle la cascade : le sous-traitant qui confie à son tour une partie du travail devient entrepreneur principal à l’égard de son propre sous-traitant, avec les mêmes obligations.
Le test qui décide de tout : qui a vendu l’intervention au client ? Si c’est l’entreprise qui vous la confie, vous êtes sous-traitant. Si elle vous a seulement transmis la demande et que vous facturez vous-même le client, vous êtes l’entrepreneur, et la loi de 1975 ne s’applique pas entre vous : c’est un apport d’affaires.
La qualification compte au-delà du droit des contrats. L’autoliquidation de la TVA dans le bâtiment (CGI, art. 283, 2 nonies) renvoie expressément à l’article 1er de la loi de 1975 pour définir l’« entreprise sous-traitante » (BOI-TVA-DECLA-10-10-20, § 533). Les conséquences sur votre facture sont détaillées dans comment facturer en sous-traitance.
Acceptation du sous-traitant : l’article 3, socle des autres protections
L’article 3 impose à l’entrepreneur principal, « au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché », de faire accepter chaque sous-traitant et d’agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage. Il doit aussi lui communiquer les contrats de sous-traitance s’il les demande.
L’obligation pèse sur l’entrepreneur principal, pas sur vous. Mais c’est vous qui en avez besoin :
- le paiement direct en marché public (code de la commande publique, art. L2193-11, et art. 6 de la loi pour les entreprises publiques non soumises à ce code) est réservé au sous-traitant « accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées » ;
- l’article 14-1 n’oblige le maître de l’ouvrage à vérifier la caution que pour ce même sous-traitant accepté ;
- en pratique, prouver que le client savait que vous interveniez et à quelles conditions vous serez payé est la première pièce de tout recours.
Sans acceptation, la loi ne vous laisse pas sans rien : l’entrepreneur principal « sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant » (art. 3, al. 2). Il vous doit le prix, mais il ne peut pas vous opposer les clauses qui l’arrangent : pénalités, retenues, délais allongés.
L’article 14-1 ajoute une obligation au maître de l’ouvrage, pour les seuls travaux de bâtiment et de travaux publics : s’il sait qu’un sous-traitant non déclaré est présent sur le chantier, il doit mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de régulariser. Cette obligation ne pèse pas sur « la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même » ou pour sa proche famille.
Action directe du sous-traitant : réclamer son dû au client final
L’article 12 est le cœur du dispositif : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. »
La procédure, dans l’ordre :
- Mettez en demeure l’entrepreneur principal de payer les factures échues, par lettre recommandée avec accusé de réception, en citant l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975.
- Adressez le même jour une copie au maître de l’ouvrage, également en recommandé. C’est la date de réception de cette copie qui fige ses obligations.
- Attendez un mois. Sans paiement de l’entrepreneur principal, l’action directe est ouverte.
- Réclamez au maître de l’ouvrage les sommes dues, puis, faute de règlement, saisissez le juge.
Deux règles rendent l’action solide. Toute renonciation à l’action directe est « réputée non écrite » : une clause par laquelle vous y renonceriez n’a aucun effet. Et l’action subsiste même si l’entrepreneur principal fait l’objet d’une procédure collective (le texte cite encore la « liquidation des biens » et le « règlement judiciaire ») : c’est précisément le cas où elle sert le plus.
La limite de l’article 13
L’action directe ne porte que sur les prestations prévues par votre contrat « et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire ». Surtout, les obligations du maître de l’ouvrage « sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure ».
Le piège du calendrier : si le client a déjà tout réglé à l’entrepreneur principal quand il reçoit votre copie, il ne doit plus rien, et votre action directe ne rapporte rien. Plus vous attendez pour mettre en demeure, plus ce risque grandit.
Caution sous-traitance ou délégation de paiement : l’article 14
L’article 14 est le plus exigeant pour l’entrepreneur principal : « À peine de nullité du sous-traité », les paiements dus au sous-traitant doivent être couverts par une caution personnelle et solidaire obtenue d’un établissement qualifié et agréé. La caution n’est pas due si l’entrepreneur principal délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant, à concurrence du montant des prestations que celui-ci exécute.
| Mécanisme | Qui paie le sous-traitant | Quand | Condition |
|---|---|---|---|
| Caution (art. 14) | L’établissement caution, si l’entrepreneur principal fait défaut | Après impayé | Acte de caution remis par l’entrepreneur principal |
| Délégation de paiement (art. 14) | Le maître de l’ouvrage, directement | À chaque échéance | Accord du maître de l’ouvrage, idéalement écrit dans un acte à trois |
| Action directe (art. 12 et 13) | Le maître de l’ouvrage | Un mois après mise en demeure | Somme encore due par lui à l’entrepreneur principal |
| Paiement direct (CCP, L2193-10 et L2193-11) | L’acheteur public | À chaque demande de paiement | Marché public, sous-traitant accepté, contrat d’au moins 600 euros toutes taxes comprises |
La sanction est lourde : un sous-traité conclu sans caution ni délégation est nul. Cette nullité est un argument que le sous-traitant fait valoir pour écarter les clauses qui lui sont défavorables ; ses conséquences financières se tranchent devant le juge. Avant de l’invoquer dans un litige, faites-vous assister par un avocat.
L’article 13-1 complète le dispositif : l’entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les créances de son marché qu’à hauteur des travaux qu’il exécute lui-même, sauf à fournir au préalable cette même caution.
Paiement direct sous-traitant : le régime des marchés publics
En marché public, la protection change de nature. L’article L2193-11 du code de la commande publique prévoit que le sous-traitant direct accepté, dont les conditions de paiement sont agréées, « est payé directement » par l’acheteur pour la part du marché qu’il exécute. Toute renonciation à ce paiement direct est réputée non écrite.
Le seuil est fixé par l’article R2193-10 : 600 euros toutes taxes comprises. En dessous, le sous-traitant relève du titre III de la loi de 1975, donc de l’action directe et de la caution (article L2193-10). Pour les marchés des services de la défense, le seuil est de 10 % du montant total du marché.
Concrètement, l’entreprise titulaire déclare son sous-traitant à l’acheteur, généralement sur le formulaire de déclaration de sous-traitance DC4, qui précise la nature des prestations et le montant maximal du paiement direct. Un serrurier qui intervient sur le contrôle d’accès d’un lycée ou la quincaillerie d’un bâtiment communal pour le compte du titulaire a tout intérêt à vérifier que cette déclaration a été faite. Les règles d’accès aux marchés eux-mêmes sont traitées dans l’article sur les marchés publics de l’artisan.
Dépannage chez un particulier confié par un réseau : ce que la loi protège vraiment
Prenons le cas courant : un réseau de dépannage reçoit l’appel d’un particulier dont la porte a claqué, conclut avec lui, vous confie l’intervention et lui facture la prestation. Le réseau est entrepreneur principal, le particulier maître de l’ouvrage, vous sous-traitant. La loi de 1975 s’applique, mais chacune de ses protections bute sur la réalité de l’urgence.
- L’acceptation : un particulier joint en pleine nuit n’agrée pas formellement vos conditions de paiement. L’article 3 vous laisse alors votre créance contre le réseau, sans qu’il puisse vous opposer son contrat.
- L’action directe : le client règle le plus souvent à la fin de l’intervention. Quand votre mise en demeure arrive, il ne doit plus rien au réseau, et l’article 13 réduit votre action à zéro. Elle garde un intérêt quand le client paie à terme : bailleur, syndic, commerçant, assureur qui règle sur facture.
- La caution : rarement fournie dans le dépannage, elle reste exigible. Son absence ouvre la nullité du sous-traité, utile en cas de conflit sur les clauses, pas pour encaisser une facture de quelques centaines d’euros.
- Le donneur d’ordre qui n’est pas le client : quand l’intervention est commandée par une société d’assistance ou un assureur, déterminer qui est maître de l’ouvrage dépend des contrats en présence. Faites-vous préciser par écrit qui vous paie, et sur quel fondement.
En dépannage, votre première protection est contractuelle : un contrat écrit, un délai de paiement inscrit, le droit commun des délais de paiement et des pénalités de retard. Entre professionnels, la facture est payable à 30 jours après la prestation à défaut d’accord, et le délai convenu ne peut dépasser 60 jours après la facture (code de commerce, art. L441-10).
C’est d’ailleurs le schéma de la sous-traitance proposée par KRONO : « KRONO vous confie l’intervention, facture le client et vous rémunère. » Les clauses à vérifier dans ce type de contrat sont passées en revue dans le contrat de sous-traitance BTP.
Les réflexes qui rendent la loi de 1975 efficace
- Qualifiez la relation avant la première intervention : sous-traitance (on vous confie un travail vendu par un autre) ou apport d’affaires (vous vendez vous-même). Tout le reste en découle.
- Demandez une trace de votre acceptation sur les marchés suivis : bailleur, syndic, entreprise cliente, acheteur public. Un courriel du maître de l’ouvrage qui vous identifie et prend acte des conditions de paiement vaut mieux que rien.
- Demandez la caution ou la délégation sur tout chantier d’un montant significatif. Un entrepreneur principal qui refuse se met en tort au regard de l’article 14.
- Mettez en demeure tôt. Chaque semaine d’attente laisse au client le temps de solder l’entrepreneur principal.
- Conservez vos preuves : bons d’intervention signés, photos, échanges écrits établissant que le maître de l’ouvrage a bien bénéficié de votre travail.
Ce qu’il faut retenir
- La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 s’applique dès qu’un entrepreneur vous confie l’exécution d’un contrat d’entreprise qu’il a lui-même conclu, dépannage compris ; pas à l’apport d’affaires.
- L’acceptation par le maître de l’ouvrage (art. 3) conditionne le paiement direct en marché public ; sans elle, l’entrepreneur principal vous doit le prix sans pouvoir vous opposer son contrat.
- L’action directe (art. 12) s’exerce un mois après une mise en demeure copiée au client, mais seulement sur ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal (art. 13).
- Sans caution personnelle et solidaire ni délégation de paiement, le sous-traité est nul (art. 14) ; aucune clause ne peut écarter ces règles (art. 15).
- En dépannage payé sur place par un particulier, la loi protège peu : votre sécurité tient au contrat écrit et aux délais de paiement entre professionnels.
Questions fréquentes
La loi de 1975 s’applique-t-elle aux marchés privés ?
Oui. Son titre III, qui organise l’action directe et la caution, vise tous les contrats de sous-traitance qui n’entrent pas dans le paiement direct des marchés publics : chantier d’un particulier, d’une entreprise, d’un syndic ou d’un bailleur privé. Dans un marché public, les contrats de sous-traitance d’au moins 600 euros toutes taxes comprises relèvent d’un régime distinct : le paiement direct par l’acheteur.
Qu’est-ce que l’action directe du sous-traitant ?
C’est le droit de réclamer votre paiement au client final, le maître de l’ouvrage, lorsque l’entreprise qui vous a confié le travail ne vous paie pas un mois après une mise en demeure dont le client a reçu copie. Le client ne doit alors que ce qu’il restait devoir à l’entreprise principale au jour où il a reçu cette copie. Toute renonciation contractuelle est réputée non écrite.
Le sous-traitant peut-il être payé directement par le client ?
En marché public, oui : le sous-traitant direct accepté, dont les conditions de paiement sont agréées, est payé par l’acheteur dès que son contrat atteint 600 euros toutes taxes comprises. En marché privé, le paiement direct n’existe que si l’entreprise principale a délégué le client pour vous payer ; sinon, seule l’action directe permet de vous adresser à lui, et seulement après un impayé.
La loi de 1975 protège-t-elle un serrurier qui dépanne pour un réseau ?
Elle s’applique si le réseau vend lui-même l’intervention au client et vous la confie : il est alors entrepreneur principal et vous sous-traitant. Mais l’acceptation par un particulier est rare en urgence, et l’action directe ne porte que sur ce que le client devait encore au réseau. S’il a déjà payé, elle ne rapporte rien : votre vraie protection reste le contrat et ses délais de paiement.
Que risque l’entrepreneur principal qui ne fournit pas de caution ?
L’article 14 frappe de nullité le sous-traité dont les paiements ne sont couverts ni par une caution personnelle et solidaire d’un établissement agréé, ni par une délégation du maître de l’ouvrage. Le sous-traitant peut s’en prévaloir, notamment pour écarter les clauses du contrat qui lui sont défavorables ; ses conséquences financières se règlent devant le juge, avec l’aide d’un avocat.
Sources
- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance (version consolidée)
- Code de la commande publique, article L2193-10
- Code de la commande publique, article L2193-11
- Code de la commande publique, article R2193-10 (seuil de 600 euros toutes taxes comprises)
- Code civil, article 1710 (louage d’ouvrage)
- Code général des impôts, article 283
- BOI-TVA-DECLA-10-10-20 — Détermination du redevable, autoliquidation en sous-traitance (9 septembre 2026)
- Code de commerce, article L441-10 (délais de paiement)
Article à visée informative, à jour à sa date de publication. Il ne remplace pas le conseil d’un expert-comptable, d’un assureur ou d’un juriste sur votre situation.